La partie qui voudra se faire délivrer une seconde grosse, soit d'une minute d'acte, soit
par forme d'ampliation sur une grosse déposée présentera, à cet effet, requête au Président du
Tribunal de Première Instance ou au Juge de paix à compétence étendue ; en vertu de l'ordonnance
qui interviendra, elle fera sommation au Notaire pour faire la délivrance à jour et heure indiqués, et
aux parties intéressées pour y être présentés ; mention sera faite de cette ordonnance au bas de la
seconde grosse, ainsi que de la somme pour laquelle on pourra exécuter, si la créance est acquittée
ou cédée en partie.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16 décembre 1954
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