Le Notaire ou autre dépositaire qui refusera de délivrer expédition ou copie d'un acte
aux parties intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, y sera condamné, sur une assignation
à bref délai, donnée en vertu de permission du Président du Tribunal de Première Instance ou du
Juge de paix à compétence étendue.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16 décembre 1954
Page source 52
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.