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CEMAC N° 2007-Tarif des douanes › Title 0

ARTICLE 48 — Note relative à l’article 32

1. Les valeurs en douane déterminées par application des dispositions de l’article 32 devraient, dans la plus grande mesure possible, se fonder sur des valeurs en douane déterminées antérieurement. 2. Les méthodes d’évaluation à employer en vertu de l’article 32 devraient être celles que définissent les articles 26 à 31 inclus, mais une souplesse raisonnable dans l’application de ces méthodes serait conforme aux objectifs et aux dispositions de l’article 32. 3. Quelques exemples montreront ce qu’il faut entendre par souplesse raisonnable : a) Marchandises identiques - la prescription selon laquelle les marchandises identiques devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises importées identiques, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base d’évaluation en douane ; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées identiques, déjà déterminées par application des dispositions des articles 30 ou 31. b) Marchandises similaires - la prescription selon laquelle les marchandises similaires devraient être exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer pourrait être interprétée avec souplesse; des marchandises importées similaires, produites dans un pays autre que le pays d’exportation des marchandises à évaluer, pourraient fournir la base de l’évaluation en douane; on pourrait utiliser les valeurs en douane de marchandises importées similaires déjà déterminées par application des dispositions des articles 30 ou 31. c) Méthode déductive - la prescription selon laquelle les marchandises devront avoir été vendues «en l’état où elles sont importées», qui figure au paragraphe 1 a) de l’article 30, pourrait être interprétée avec souplesse; le délai de «90 jours» pourrait être modulé avec souplesse. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 20 PROCEDURE DITE DE LA « COTE MAL TAILLEE » (Acte N° 33/76-CD-1105 du 14 décembre 1976 du Comité de Direction de l’UDEAC)
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Sommaire

article 48 du CEMAC N° 2007-Tarif des douanes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-tarif-douanes-2007
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