1. En règle générale, la valeur en douane est déterminée, en vertu du présent Acte, sur la base de renseignements
immédiatement disponibles dans le pays d’importation. Toutefois, afin de déterminer une valeur calculée, il pourra
être nécessaire d’examiner les coûts de production des marchandises à évaluer et d’autres renseignements qui
devront être obtenus en dehors du pays d’importation. En outre, dans la plupart des cas, le producteur des
marchandises ne relèvera pas de la juridiction des autorités du pays d’importation. L’utilisation de la méthode de la
valeur calculée sera en général, limitée au cas où l’acheteur et le vendeur sont liés et où le producteur est disposé à
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communiquer les données nécessaires concernant l’établissement des coûts aux autorités de l’Etat d’importation
et à accorder des facilités pour toutes vérifications ultérieures qui pourraient être nécessaires.
2. Le « coût ou la valeur » visé au paragraphe 1 a) de l’article 31, est à déterminer sur la base de renseignements
relatifs à la production des marchandises à évaluer, qui seront fournis par le producteur ou en son nom. Il se
fondera sur la comptabilité commerciale du producteur, à condition que cette comptabilité soit compatible avec les
principes de comptabilité généralement admis qui sont appliqués dans le pays de production des marchandises.
3. Le « coût ou la valeur » comprendra le coût des premiers et derniers éléments précisés au paragraphe 1 a) de
l’article 27. Il comprendra aussi la valeur, imputée dans les proportions appropriées conformément aux dispositions
de la note relative à l’article 27, de tout élément spécifié au paragraphe 1 b) dudit article qui aura été fourni
directement ou indirectement par l’acheteur pour être utilisé lors de la production des marchandises importées. La
valeur des travaux spécifiés au paragraphe 1 b) de l’article 27, qui sont exécutés dans l’Etat d’importation ne sera
incluse que dans la mesure où ces travaux sont mis à la charge du producteur. Il devra être entendu que le coût ou la
valeur d’aucun des éléments visés dans ce paragraphe ne devra être compté deux fois dans la détermination de la
valeur calculée.
4. Le « montant pour les bénéfices et frais généraux » visé au paragraphe 1 b) de l’article 31 devra être déterminé
sur la base des renseignements fournis par le producteur ou en son nom, à moins que les chiffres qu’il communique
ne soient incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce
ou de la même nature que les marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d’exportation pour
l’exportation à destination de l’Etat d’importation.
5. Il convient de noter, à ce sujet, que le « montant pour les bénéfices et frais généraux » doit être considéré
comme un tout. Il s’ensuit que, si dans un cas particulier, le bénéfice du producteur est faible et ses frais généraux
élevés, son bénéfice et ses frais généraux pris ensemble pourront néanmoins être compatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature. Tel pourrait être
le cas, par exemple, si on lançait un produit dans l’Etat d’importation et si le producteur se contentait d’un bénéfice
nul ou faible pour contrebalancer les frais généraux élevés afférents au lancement. Lorsque le producteur peut
démontrer que c’est en raison de circonstances commerciales particulières qu’il prend un bénéfice faible sur ses
ventes de marchandises importées, les chiffres de ses bénéfices effectifs devraient être pris en considération à la
condition qu’il les justifie par des raisons commerciales valables et que sa politique de prix reflète les politiques de
prix habituelles de la branche de production concernée. Tel pourrait être le cas, par exemple, lorsque des
producteurs ont été contraints d’abaisser temporairement leurs prix en raison d’une diminution imprévisible de la
demande, ou lorsqu’ils vendent des marchandises pour compléter une gamme de marchandises produites dans
l’Etat d’importation et qu’ils se contentent d’un bénéfice faible afin de maintenir leur compétitivité. Lorsque les
chiffres des bénéfices et frais généraux fournis par le producteur ne sont pas compatibles avec ceux qui
correspondent normalement aux ventes de marchandises de la même espèce ou de la même nature que les
marchandises à évaluer, réalisées par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de
l’Etat d’importation, le montant des bénéfices et frais généraux pourra se fonder sur des renseignements pertinents
autres que ceux qui auront été fournis par le producteur des marchandises ou en son nom.
6. Lorsque des renseignements autres que ceux qui auront été fournis par le producteur ou en son nom seront
utilisés afin de déterminer une valeur calculée, les autorités de l’Etat d’importation informeront l’importateur, s’il
en fait la demande, de la source de ces renseignements, des données utilisées et des calculs effectués sur la base de
ces données, sous réserve des dispositions de l’article 35.
7. Les «frais généraux» visés au paragraphe 1 b) de l’article 31, comprennent les coûts directs et indirects de la
production et de la commercialisation des marchandises pour l’exportation qui ne sont pas inclus en vertu du
paragraphe 1 a) dudit paragraphe.
8. Pour déterminer si certaines marchandises sont «de la même espèce ou de la même nature» que d’autres
marchandises, il faudra procéder cas par cas en tenant compte des circonstances. Pour déterminer les bénéfices et
frais généraux habituels conformément aux dispositions de l’article 31, il devrait être procédé à un examen des
ventes, pour l’exportation à destination de l’Etat d’importation, du groupe, ou de la gamme, de marchandises le
plus étroit, comprenant les marchandises à évaluer, sur lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être
fournis. Aux fins de l’article 30, les «marchandises de la même espèce ou de la même nature» doivent provenir du
même pays que les marchandises à évaluer.
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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