1. L’expression « prix unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée » s’entend du prix
auquel le plus grand nombre d’unités est vendu, lors de ventes à des personnes qui ne sont pas liées aux personnes
auxquelles elles achètent les marchandises en question, au premier niveau commercial suivant l’importation auquel
s’effectuent ces ventes.
2. Par exemple : des marchandises sont vendues sur la base d’un prix courant comportant des prix unitaires
favorables pour les achats en relativement grandes quantités.
Quantité par vente
Prix unitaire
Nombre de ventes
Quantité totale
vendue à chaque prix
1 à 10 unités
100
10 ventes de 5 unités
65
5 ventes de 3 unités
11 à 25 unités
95
5 ventes de 11 unités
55
plus de 25 unités
90
1 vente de 30 unité
80
1 vente de 50 unités
Le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 80 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant
aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
3. Autre exemple : deux ventes ont lieu. Dans la première, 500 unités sont vendues au prix de 95 unités monétaires
chacune. Dans la seconde, 400 unités sont vendues au prix de 90 unités monétaires chacune. Dans cet exemple, le
plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 500 ; en conséquence, le prix unitaire correspondant à la
vente totalisant la quantité la plus élevée est de 95.
4. Troisième exemple : dans la situation suivante, diverses quantités sont vendues à des prix différents
a) Ventes
Quantité par vente
Prix unitaire
40 unités
100
30 unités
90
15 unités
100
50 unités
95
25 unités
105
35 unités
90
5 unités
100
b) Totaux
Quantité totale vendue
Prix unitaire
65 unités
90
50 unités
95
60 unités
100
25 unités
105
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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Dans cet exemple, le plus grand nombre d’unités vendues à un prix donné est de 65; en conséquence, le prix
unitaire correspondant aux ventes totalisant la quantité la plus élevée est de 90.
5. Une vente effectuée dans le pays d’importation, dans les conditions décrites au paragraphe 1 ci-dessus, à une
personne qui fournit directement ou indirectement et sans frais ou à coût réduit, pour être utilisé dans la production
et dans la vente pour l’exportation des marchandises importées, l’un quelconque des éléments précisés au
paragraphe 1 b) de l’article 27 ne devrait pas être prise en considération pour établir le prix unitaire aux fins de
l’article 30.
6. Il convient de noter que les « bénéfices et frais généraux » visés au paragraphe 1 de l’article 30 devraient être
considérés comme un tout. Le chiffre retenu pour cette déduction devrait être déterminé sur la base des
renseignements fournis par l’importateur ou en son nom, à moins que les chiffres de l’importateur ne soient
incompatibles avec ceux qui correspondent normalement aux ventes de marchandises importées de la même nature
ou de la même espèce dans le pays d’importation. Lorsque les chiffres de l’importateur sont incompatibles avec ces
derniers chiffres, le montant à retenir pour les bénéfices et frais généraux peut se fonder sur des renseignements
pertinents autres que ceux qui ont été fournis par l’importateur ou en son nom.
7. Les « frais généraux » comprennent les coûts directs et indirects de la commercialisation des marchandises en
question.
8. Les impôts locaux à payer en raison de la vente des marchandises et qui ne donnent pas lieu à déduction en
vertu des dispositions des éléments figurant en troisième position au paragraphe 1 a) de l’article 30, devront être
déduits conformément aux dispositions de ceux figurant en première position du même paragraphe de l’article 30.
9. Pour déterminer les commissions ou les bénéfices et frais généraux habituels conformément aux dispositions
de l’article 30, paragraphe 1, la question de savoir si certaines marchandises sont « de la même espèce ou de la
même nature » que d’autres marchandises doit être tranchée cas par cas en tenant compte des circonstances. Il
devrait être procédé à un examen des ventes, dans le pays d’importation, du groupe, ou de la gamme, le plus étroit
de marchandises importées de la même espèce ou de la même nature, comprenant les marchandises à évaluer, sur
lesquelles les renseignements nécessaires peuvent être fournis. Aux fins de l’article 30, les « marchandises de la
même nature ou de la même espèce » englobent les marchandises importées du même pays que les marchandises à
évaluer, ainsi que les marchandises importées en provenance d’autres pays.
10. Aux fins du paragraphe 1 b) de l’article 30, la « date la plus proche » sera la date à laquelle les marchandises
importées ou des marchandises identiques ou similaires importées sont vendues en quantité suffisante pour que le
prix unitaire puisse être établi.
11. Lorsqu’il est recouru à la méthode du paragraphe 2 de l’article 30, les déductions opérées pour tenir compte de
la valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation ultérieure se fonderont sur des données objectives et
quantifiables relatives au coût de ce travail. Les calculs s’effectueront sur la base des formules, recettes et méthodes
de calcul admises dans la branche de production, et des autres pratiques de cette branche.
12. Il est reconnu que la méthode d’évaluation prévue au paragraphe 2 de l’article 30, ne serait normalement pas
applicable lorsque, par suite d’ouvraison ou de transformation ultérieure, les marchandises importées ont perdu leur
identité. Toutefois, il peut y avoir des cas où, bien que les marchandises importées aient perdu leur identité, la
valeur ajoutée par l’ouvraison ou la transformation peut être déterminée avec précision sans difficulté excessive. A
l’inverse, il peut se présenter des cas où les marchandises importées conservent leur identité, mais constituent un
élément tellement mineur des marchandises vendues dans le pays d’importation que le recours à cette méthode
d’évaluation serait injustifié. Etant donné les considérations qui précèdent, les situations de ce type doivent être
examinées cas par cas.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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