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CEMAC N° 2007-Tarif des douanes › Title 0

ARTICLE 44 — Note relative à l’article 28

1. Lors de l’application de l’article 28, l’administration des douanes se référera, chaque fois que cela est possible, à une vente de marchandises identiques, réalisée au même niveau commercial et portant sensiblement sur la même quantité que la vente de marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, il sera possible de se référer à une vente de marchandises identiques réalisée dans l’une quelconque des trois situations suivantes : a) vente au même niveau commercial, mais portant sur une quantité différente ; b) vente à un niveau commercial différent, mais portant sensiblement sur une même quantité ; ou c) vente à un niveau commercial différent et portant sur une quantité différente. 2. S’il y a eu vente constatée dans l’une quelconque de ces trois situations, des ajustements seront opérés pour tenir compte, selon le cas, a) uniquement du facteur quantité, b) uniquement du facteur niveau commercial, ou c) à la fois du facteur niveau commercial et du facteur quantité. Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES 15 3. L’expression « et/ou » donne la faculté de se référer aux ventes et d’opérer les ajustements nécessaires dans l’une quelconque des trois situations décrites ci-dessus. 4. Aux fins de l’article 28, la valeur transactionnelle des marchandises identiques importées s’entend d’une valeur en douane, ajustée conformément aux dispositions des paragraphes 1 b) et 2) dudit article, qui a déjà été acceptée en vertu de l’article 26. 5. Une condition de tout ajustement effectué en raison de différences de niveau commercial ou de quantité est qu’un tel ajustement, qu’il conduise à une augmentation ou une diminution de la valeur, ne soit opéré que sur la base d’éléments de preuve produits, établissant clairement qu’il est raisonnable et exact, par exemple de prix courants en vigueur où figurent des prix qui se rapportent à des niveaux différents ou à des quantités différentes. Par exemple, si les marchandises importées à évaluer consistent en un envoi de 10 unités, que les seules marchandises importées identiques pour lesquelles il existe une valeur transactionnelle on été vendues en quantité de 500 unités, et qu’il est reconnu que le vendeur accorde des rabais de quantité, l’ajustement nécessaire pourra être opéré en invoquant le prix courant du vendeur et en utilisant le prix applicable à une vente de 10 unités. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une vente de 10 unités ait lieu, dès lors qu’il aura été établi, du fait des ventes portant sur des quantités différentes, que le prix qu’il aura été établi, du fait de ventes portant sur des quantités différentes, que le prix courant est sincère et véritable. Toutefois, en l’absence d’un tel critère objectif, la détermination de la valeur en douane selon les dispositions de l’article 28 n’est pas appropriée.
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