La valeur en douane ne comprendra pas les frais ou coûts ci-après, à la condition qu’ils soient distincts du prix
effectivement payé ou à payer pour les marchandises importées :
a) frais relatifs à des travaux de construction, d’installation, de montage, d’entretien ou d’assistance
technique entrepris après l’importation en ce qui concerne des marchandises importées, telles que des
installations, des machines ou du matériel industriel ;
b) coût du transport après l’importation ;
c) droits et taxes de l’Etat d’importation
2. Le prix effectivement payé ou à payer s’entend du prix des marchandises importées. Ainsi, les transferts des
dividendes et les autres paiements de l’acheteur au vendeur qui ne se rapportent pas aux marchandises importées ne
font pas partie de la valeur en douane.
Paragraphe 1 a)
Parmi les restrictions qui ne rendraient pas un prix effectivement payé ou à payer inacceptable figurent les
restrictions qui n’affectent pas substantiellement la valeur des marchandises. Ce pourrait être le cas, par exemple,
lorsqu’un vendeur demande à un acheteur d’automobiles de ne pas les revendre ou les exposer avant une date
déterminée marquant le début de l’année pour les modèles en question.
Paragraphe 1 b)
1. Si la vente ou le prix sont subordonnés à des conditions ou à des prestations dont la valeur, dans le cas des
marchandises à évaluer, ne peut pas être déterminée, la valeur transactionnelle ne sera pas acceptable à des fins
douanières. Il pourra s’agir, par exemple, des situations suivantes :
a) le vendeur établit le prix des marchandises importées en le subordonnant à la condition que l’acheteur
achètera également d’autres marchandises en quantités déterminées ;
b) le prix des marchandises importées dépend du ou des prix auxquels l’acheteur des marchandises importées
vend d’autres marchandises au vendeur desdites marchandises importées ;
c) le prix est établi sur la base d’un mode de paiement sans rapport avec les marchandises importées : par
exemple, lorsque les marchandises importées sont des produits semi-finis que le vendeur a fournis à la
condition de recevoir une quantité déterminée de produits finis.
2. Toutefois, des conditions ou prestations qui se rapportent à la production ou à la commercialisation de
marchandises importées n’entraîneront pas le rejet de la valeur transactionnelle. Par exemple, le fait que l’acheteur
fournit au vendeur des travaux d’ingénierie ou des plans exécutés dans l’Etat d’importation n’entraînera pas le
rejet de la valeur transactionnelle aux fins de l’article 26. De même, si l’acheteur entreprend pour son propre
compte, même dans le cadre d’un accord avec le vendeur, des activités se rapportant à la commercialisation des
marchandises importées, la valeur de ces activités ne fait pas partie de la valeur en douane et lesdites activités
n’entraîneront pas non plus le rejet de la valeur transactionnelle.
Paragraphe 2
1. Les paragraphes 2 a) et 2 b) prévoient différents moyens d’établir l’acceptabilité d’une valeur transactionnelle.
2. Le paragraphe 2 a) prévoit que, lorsque l’acheteur et le vendeur sont liés, les circonstances propres à la vente
seront examinées et la valeur transactionnelle admise comme valeur en douane pour autant que ces liens n’ont pas
influencé le prix. Il ne faut pas entendre par là que les circonstances de la vente devraient être examinées chaque
fois que l’acheteur et le vendeur sont liés. Cet examen ne sera exigé que lorsqu’il y aura doute quant à
l’acceptabilité du prix. Lorsque l’administration des douanes n’a aucun doute quant à l’acceptabilité du prix, celui-
ci devrait être accepté sans que l’importateur soit tenu de fournir des renseignements complémentaires. Par
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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exemple, l’administration des douanes peut avoir examiné précédemment la question des liens, ou être déjà en
possession de renseignements détaillés concernant l’acheteur et le vendeur, et être déjà convaincue, sur la base de
cet examen ou de ces renseignements, que les liens n’ont pas influencé le prix.
3. Lorsque l’administration n’est pas en mesure d’accepter la valeur transactionnelle sans compléments d’enquête,
elle devrait donner à l’importateur la possibilité de fournir tous les autres renseignements détaillés qui pourraient
être nécessaires pour lui permettre d’examiner les circonstances de la vente. A cet égard, l’administration des
douanes devrait être prête à examiner les aspects pertinents de la transaction, y compris la façon dont l’acheteur et
le vendeur organisent leurs rapports commerciaux et la façon dont le prix en question a été arrêté, afin de
déterminer si les liens ont influencé le prix. S’il pouvait être prouvé que l’acheteur et le vendeur, bien que liés au
sens de l’article 24, achètent et vendent l’un à l’autre comme s’ils n’étaient pas liés, il serait ainsi démontré que les
liens n’ont pas influencé le prix. Par exemple, si le prix avait été arrêté de manière compatible avec les pratiques
normales de fixation des prix dans la branche de production en question, ou avec la façon dont le vendeur arrête ses
prix pour les ventes à des acheteurs qui ne lui sont pas liés, cela démontrerait que les liens n’ont pas influencé le
prix. De même, lorsqu’il serait prouvé que le prix est suffisant pour couvrir tous les coûts et assurer un bénéfice
représentatif du bénéfice global réalisé par l’entreprise sur une période représentative (par exemple sur une base
annuelle) pour des ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce, il serait ainsi démontré que le
prix n’a pas été influencé.
4. Le paragraphe 2 b) prévoit que l’importateur aura la possibilité de démontrer que la valeur transactionnelle est
très proche d’une valeur « critère » précédemment acceptée par l’administration des douanes et qu’elle est par
conséquent acceptable selon les dispositions de l’article 26. Lorsqu’il est satisfait à l’un des critères prévus au
paragraphe 2 b), il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’influence visée au paragraphe 2 a). Si
l’administration des douanes est déjà en possession de renseignements suffisants pour être convaincue, sans
recherches plus approfondies, qu’il est satisfait à l’un des critères prévus au paragraphe 2 b), elle n’aura pas de
raison d’exiger de l’importateur qu’il en apporte la démonstration. Dans le paragraphe 2 b), l’expression
« acheteurs non liés » s’entend d’acheteurs qui ne sont liés au vendeur dans aucun cas particulier.
Paragraphe 2 b)
Un certain nombre d’éléments doivent être pris en considération pour déterminer si une valeur « est très proche »
d’une autre valeur. Il s’agit notamment de la nature des marchandises importées, de la nature de la branche de
production considérée, de la saison pendant laquelle les marchandises sont importées, et du point de savoir si la
différence de valeur est significative du point de vue commercial. Comme ces éléments peuvent varier d’un cas à
l’autre, il serait impossible d’appliquer dans tous les cas une norme uniforme, telle qu’un pourcentage fixe. Par
exemple, pour déterminer si la valeur transactionnelle est très proche des valeurs « critères » énoncées au
paragraphe 2 b) de l’article 26, une petite différence de valeur pourrait être inacceptable dans un cas concernant tel
type de marchandise, tandis qu’une différence importante serait peut être acceptable dans un cas concernant tel
autre type de marchandise.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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