Application successive des méthodes d’évaluation
1. Les articles 26 à 33 définissent la manière dont la valeur en douane des marchandises importées doit être
déterminée par application du présent Acte. Les méthodes d’évaluation sont énoncées dans l’ordre où elles sont
applicables. La méthode première pour l’évaluation en douane est définie à l’article 26, et les marchandises
importées doivent être évaluées conformément aux dispositions de cet article chaque fois que les conditions
prévues sont remplies.
2. Lorsque la valeur en douane ne peut être déterminée par application des dispositions de l’article 26 il y a lieu de
passer successivement aux articles suivants jusqu’au premier de ces articles qui permettra de déterminer la valeur
en douane. Sous réserve des dispositions de l’article 30 c’est seulement lorsque la valeur en douane ne peut être
déterminée par application des dispositions d’un article donné qu’il est loisible de recourir aux dispositions de
l’article qui vient immédiatement après lui dans l’ordre d’application.
3. Si l’importateur ne demande pas que l’ordre des articles 31 et 32 soit inversé, l’ordre d’application normal doit
être respecté. Si l’importateur fait cette demande, mais qu’il se révèle ensuite impossible de déterminer la valeur en
douane par application des dispositions de l’article 32, la valeur en douane doit être déterminée par application des
dispositions de l’article 31 si cela est possible.
4. Lorsque la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application des dispositions d’aucun des articles 26
à 32, elle doit l’être par application de l’article 33.
Application des principes de comptabilité généralement admis
1. Les « principes de comptabilité généralement admis » sont ceux qui font l’objet, dans un pays et à un moment
donné d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion des sources faisant autorité et qui déterminent quelles sont
les ressources et les obligations économiques à enregistrer à l’actif et au passif, quels sont les changements
intervenant dans l’actif et le passif qui devraient être enregistrés, comment l’actif et le passif, ainsi que les
changements intervenus, devraient être mesurés, quels renseignements devraient être divulgués et de quelle
manière, et quels états financiers devraient être établis. Ces normes peuvent consister en grandes lignes directrices
d’application générale aussi bien qu’en pratiques et procédures détaillées.
2. Aux fins du présent Acte, l’administration des douanes de chaque Etat membre utilisera les renseignements
établis d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays qui convient
selon l’article dont il s’agit. Par exemple, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des dispositions de
l’article 31 seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d’une manière compatible avec les principes
de comptabilité admis dans le pays d’importation. Par contre, les bénéfices et frais généraux habituels, au sens des
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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dispositions de l’article 32 seraient déterminés en utilisant des renseignements établis d’une manière compatible
avec les principes de comptabilité généralement admis dans le pays de production. Autre exemple : la
détermination d’un élément visé au paragraphe 1 b) de l’article 27 qui serait effectuée dans le pays d’importation,
utiliserait les renseignements d’une manière compatible avec les principes de comptabilité généralement admis
dans ce pays.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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