1. Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des dispositions
des articles 26 à 32 inclus, elle sera déterminée par des moyens raisonnables compatibles avec les principes et
les dispositions générales de l’article VII du GATT de 1994 et de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VII
du GATT de 1994 et sur la base des données disponibles dans le pays d’importation.
2. La valeur en douane déterminée par application des dispositions du présent article ne se fondera pas :
a) sur le prix de vente, dans l’Etat membre d’importation, de marchandises produites dans cet Etat,
b) sur un système prévoyant l’acceptation à des fins douanières, de la plus élevée de deux valeurs possibles,
c) sur le prix de marchandises sur le marché intérieur du pays d’exportation,
d) sur le coût de production, autre que les valeurs calculées qui auront été déterminées pour les marchandises
identiques ou similaires conformément aux dispositions de l’article 32,
e) sur le prix de marchandises vendues pour l’exportation à destination d’un pays autre que l’Etat d’importation,
f) sur des valeurs en douane minimales, ou
g) sur des valeurs arbitraires ou fictives.
Secrétariat Exécutif de la CEMAC – TARIF DES DOUANES
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3. S’il en fait la demande, l’importateur sera informé par écrit de la valeur en douane déterminée par application
des dispositions du présent article et de la méthode utilisée pour la déterminer.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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