1. a) Si la valeur en douane des marchandises importées ne peut pas être déterminée par application des
dispositions des articles 26 ou 28, la valeur en douane est la valeur transactionnelle de marchandises similaires,
vendues pour l’exportation à destination du même Etat membre d’importation et exportées au même moment ou
à peu près au même moment que les marchandises à évaluer.
b) Lors de l’application du présent article, la valeur en douane sera déterminée en se référant à la valeur
transactionnelle de marchandises similaires, vendues au même niveau commercial et sensiblement en même
quantité que les marchandises à évaluer. En l’absence de telles ventes, on se référera à la valeur transactionnelle
de marchandises similaires, vendues à un niveau commercial différent et/ou en quantité différente, ajustée pour
tenir compte des différences que le niveau commercial et/ou la quantité auraient pu entraîner, à la condition que
de tels ajustements, qu’ils conduisent à une augmentation ou une diminution de la valeur, puissent se fonder sur
des éléments de preuve produits établissant clairement qu’ils sont raisonnables et exacts.
2 Lorsque les coûts et frais visés au paragraphe 1 de l’article 27 – 1 e) et g) seront compris dans la valeur
transactionnelle, cette valeur sera ajustée pour tenir compte des différences notables qui peuvent exister entre les
coûts et frais afférents, d’une part aux marchandises similaires importées, et d’autre part aux marchandises
similaires considérées, par suite de différences dans les distances et les modes de transport.
3. Si, lors de l’application du présent article, plus d’une valeur transactionnelle de marchandises similaires est
constatée, on se référera à la valeur transactionnelle la plus basse pour déterminer la valeur en douane des
marchandises importées.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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