ARTICLE 1 — er : 1. Pour l’établissement des déclarations d’importation D3 relatives à des lots de parties et pièces
détachées d’appareils, machines, engins..., présentant une valeur globale inférieure à 1.000.000 de francs CFA, les
déclarants sont autorisés à recourir à la pratique connue sous le nom de «cote mal taillée» et en vertu de laquelle ils
ont le choix entre les deux solutions suivantes :
a)- ou déclarer l’ensemble du lot sous la dénomination de la partie la plus fortement imposée,
b)- ou déclarer l’ensemble du lot sous les dénominations tarifaires correspondant aux catégories principales
de pièces détachées contenues dans ledit lot, à la condition expresse que le total des droits et taxes à percevoir selon
les indications de la déclaration soit sensiblement égal à celui qui résulterait de l’application exacte de la
réglementation.
2. En aucun cas, l’usage des facilités prévues ci-dessus n’autorise le déclarant à utiliser une dénomination tarifaire
ne correspondant à aucune des catégories de pièces contenues dans le lot déclaré.
3. Le recours aux mêmes facilités ne constitue nullement une obligation pour les déclarants.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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