Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives › Title 1 › Chapter 2 › Section 3

ARTICLE 240

Aujourd'hui
L'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice a la faculté d'affecter les excédents distribuables tels que définis à l'article 239 ci-dessus, dans l'ordre et la proportion déterminés par les statuts, et notamment : - à un report à nouveau ; - à la dotation de tous fonds de réserves légales et de réserves facultatives ; - à la rémunération du capital libéré et des fonds propres et assimilés, le paiement pouvant intervenir en numéraire ou par attribution de parts sociales.
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Fonctionnement de la société coopérative simplifiée Société coopérative simplifiée

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SECTION 240

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article 240 du Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/auscoop-2010
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