L'assemblée ordinaire des obligataires délibère sur la nomination des représentants de la masse, la durée de leurs fonctions, la fixation s'il y a lieu de leur rémunération, de leur suppléance, leur convocation ainsi que toute mesure ayant pour objet d'assurer la défense des obligataires et l'exécution du contrat d'emprunt, sur les dépenses de gestion que ces mesures peuvent entraîner, et en général toutes mesures ayant un caractère conservatoire ou d'administration.
L'assemblée ordinaire délibère dans les conditions de quorum prévues à l'article 549 ci-dessus.
Elle statue à la majorité des voix dont disposent les porteurs présents ou représentés.
Toute délibération prise en violation du présent article est nulle.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 177
article 803 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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