À défaut d'approbation par l'assemblée générale des obligataires des propositions de la société relatives à sa
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
fusion ou à sa scission, la société peut passer outre et les obligataires conservent leur qualité d'obligataires dans la
société absorbante ou dans la société nouvelle résultant de la fusion ou dans les sociétés résultant de la scission
selon le cas.
Lorsque la société décide de passer outre au refus d'approbation par l'assemblée générale des obligataires, le
président-directeur général, le directeur général ou l'administrateur général selon le cas, doit en informer le
représentant de la masse des obligataires par lettre au porteur contre récépissé ou lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le groupement des obligataires peut faire opposition à la fusion ou à la scission auprès de la juridiction
compétente.
Celle-ci rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des obligations, soit la constitution de garanties si la
société absorbante ou la société qui se scinde en offre et qu'elles sont jugées suffisantes.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 810 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014