Lex Cameroun

Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 4 › Title 0 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 798

L'avis de convocation aux assemblées contient nécessairement les mentions suivantes : 1°) l'indication de l'emprunt souscrit par les obligataires dont la masse est convoquée ; 2°) les nom, prénoms et domicile de la personne qui a pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle elle agit ; 3°) le cas échéant, la date de la décision de justice désignant le mandataire ad hoc charge de convoquer l'assemblée.
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Sommaire

article 798 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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