Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0

ARTICLE 138-1

Aujourd'hui
A tout moment de l'exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le juge- commissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d'en favoriser l'exécution. Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciers avant de rendre sa décision. Celle-ci ne peut faire l'objet que d'un appel formé devant la juridiction compétente de l'État partie concerné dans le délai de quinze (15) jours suivant le prononcé. La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation. Elle fait l'objet des publications prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus. Sous-section 4 - Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement judiciaire
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-12-2015 Page source 72

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 138-1

Renvoie à

Sommaire

article 138-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
Signaler une erreur dans ce texte