A tout moment de l'exécution du concordat de redressement judiciaire, le débiteur, le juge- commissaire sur rapport du syndic ou les créanciers représentant plus de la moitié de la valeur des créances totales peuvent demander au président de la juridiction compétente la modification du concordat en vue d'en favoriser l'exécution.
Le président entend le syndic qui présente son rapport, le débiteur et les créanciers avant de rendre sa décision.
Celle-ci ne peut faire l'objet que d'un appel formé devant la juridiction compétente de l'État partie concerné dans le délai de quinze (15) jours suivant le prononcé.
La décision de modification du concordat de redressement judiciaire vaut homologation. Elle fait l'objet des publications prévues aux articles 36 et 37 ci-dessus.
Sous-section 4 - Résolution et annulation du concordat préventif ou de redressement judiciaire
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 72
article 138-1 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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