Les actes accomplis par le débiteur entre l'homologation du concordat et sa résolution ou son annulation ne
peuvent être déclarés inopposables qu'en cas de fraude aux droits des créanciers et conformément aux
dispositions relatives à l'action paulienne.
Sous-section 5 - Survenance d'une seconde procédure collective
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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