La juridiction compétente dresse le procès-verbal de ce qui a été dit et décidé au cours de l'assemblée
concordataire ; la signature, par le créancier ou son représentant, des bulletins de vote joints au procès-verbal,
vaut signature dudit procès-verbal.
La décision de la juridiction compétente constatant la réunion des conditions prévues aux articles 125 ci-dessus et
127 ci-dessous vaut homologation du concordat de redressement judiciaire.
Dans le cas contraire, la décision constate le rejet du concordat et convertit le redressement judiciaire en
liquidation des biens, sans préjudice de l'application des articles 33 et 119 ci- dessus.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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