Lorsqu'il a été désigné un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution du concordat de redressement judiciaire, conformément à l'article 128 ci-dessus, ceux-ci doivent, sans délai, faire rapport de tout retard ou autre manquement à l'exécution du concordat au président de la juridiction compétente qui peut ordonner enquête par le syndic qui est chargé de lui rendre compte.
Lorsque leur mission comporte le paiement des dividendes aux créanciers, les contrôleurs de l'exécution du concordat doivent faire ouvrir, dans une banque, désignée en application de l'article 4-22 ci-dessus, à leur nom et en leur qualité de contrôleur de l'exécution du concordat, un compte de dépôt spécial pour le concordat ou pour chaque concordat s'ils sont nommés pour plusieurs procédures collectives.
Les contrôleurs communiquent au président de la juridiction compétente, à la fin de chaque semestre civil, la situation des soldes créditeurs qu'ils détiennent au titre des concordats qu'ils contrôlent.
Les contrôleurs doivent, en cette qualité, être titulaires d'une police d'assurance couvrant leur responsabilité civile ; ils doivent en justifier auprès du président de la juridiction compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
Page source 72
article 138 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif/akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
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