Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif › Title 0

ARTICLE 125

Aujourd'hui
Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote. Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis. Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux proposés par le débiteur. Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participant pas au vote de l'assemblée concordataire. Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances. Si une (01) seule de ces deux (02) conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises et les adhésions données restent définitivement acquises.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-12-2015 Page source 67

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 125

Cité par

Renvoie à

Sommaire

article 125 du Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif /akn/ohada/act/loi/2015-09-10/aupcap-2015
Signaler une erreur dans ce texte