Après remise du rapport du syndic, la juridiction compétente fait procéder au vote.
Le vote par correspondance et le vote par procuration sont admis.
Les créanciers titulaires d'une sûreté réelle spéciale qui n'ont pas fait la déclaration prévue à l'article 120 ci-dessus
peuvent prendre part au vote sans renoncer à leur sûreté et consentir des délais et remises différents de ceux
proposés par le débiteur.
Les créanciers chirographaires et ceux munis de sûreté réelle n'ayant pas fait la déclaration prévue à l'article 120
ci-dessus sont présumés accepter le concordat si, dûment appelés, ils ne participant pas au vote de l'assemblée
concordataire.
Le projet de concordat de redressement judiciaire définitif est voté par la majorité en nombre des créanciers admis
définitivement ou provisoirement représentant la moitié, au moins, du montant total des créances.
Si une (01) seule de ces deux (02) conditions est acquise, la délibération est continuée à huitaine pour tout délai et
sans autre formalité. Dans ce cas, les créanciers présents ou régulièrement représentés ayant signé le
procès-verbal de la première assemblée, ne sont pas tenus d'assister à la seconde ; les résolutions par eux prises
et les adhésions données restent définitivement acquises.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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