ARTICLE 9 — S’agissant de l’octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de
technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d’informer le
consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l’intérêt, le taux annuel à partir
duquel cet intérêt est calculé, le taux d’intérêt sur les arriérés, le nombre de traite payables, la
fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 9 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf