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Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur › Chapter 3

ARTICLE 9 — S’agissant de l’octroi des crédits au consommateur pour la fourniture de

technologies, de biens et services, le fournisseur ou prestataire est tenu d’informer le consommateur par écrit sur le prix comptant, le montant de l’intérêt, le taux annuel à partir duquel cet intérêt est calculé, le taux d’intérêt sur les arriérés, le nombre de traite payables, la fréquence et la périodicité de ces traites et le montant total à payer.
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article 9 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur /akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf
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