(1) Sont nulles, les clauses contractuelles qui :
-
Exonèrent, excluent, réduisent ou limitent la responsabilité des fournisseurs ou des
prestataires de services pour les défauts, déficiences ou inéquations de toutes sortes
dans la technologie, le bien fourni ou le service rendu ;
-
Impliquent la perte des droits et libertés garantis au consommateur ou en limitent
l’exercice ;
-
Créent des termes ou conditions contractuels injustes, déraisonnables, inéquitables,
répressifs ou qui retournent à la responsabilité du consommateur des défauts, les
déficiences ou inadéquations non immédiatement apparents ;
-
Imposent une clause d’arbitrage unilatérale.
(2) Les clauses contractuelles mentionnées à l’alinéa 1 ci-dessus peuvent être d’office
déclarées nulles par la juridiction compétente.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 6 mai 2011
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article 5 du Loi cadre N° 2011/012 relative à la protection du consommateur/akn/cm/act/loi/2011-05-06/loi-cadre-n-2011012-relative-la-protection-du-consommateur-pdf