ceux qui encombrent la voie publique en y déposant ou en y laissant sans nécessité
des matériaux ou objets quelconques qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté
de passage ainsi que ceux qui, contrairement aux lois et aux règlements négligent
d'éclairer les matériaux par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les
places et voies publiques ;
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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article 5 du Décret N° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions/akn/cm/act/decret/2016-07-12/2016-319