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Décret N° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions

ARTICLE 9

Aujourd'hui
ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent non publiquement contre quelqu'un des injures telles que prévues à l'article 307 (1) du Code Pénal ;
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 12-07-2016 (date non confirmée) Page source 3

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article 9 du Décret N° 2016/319 du 12 juillet 2016 portant partie réglementaire du Code Pénal définissant les contraventions /akn/cm/act/decret/2016-07-12/2016-319
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