1) Est assimilé à la contrefaçon :
a) l’importation, l’exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants;
b) l’importation ou l’exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans
autorisation lorsqu’elle est exigée, de l’artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes
ou de vidéogrammes;
c) le fait de fabriquer sciemment ou d’importer en vue de la vente ou de la location, ou
d’installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour
capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à
un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses
ayants droit ou ayants cause;
d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de
droits d’auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les
actes non autorisés;
e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon
irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi;
f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d’une rémunération prévue
par la présente loi;
g) le fait d’accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en
ayant de justes raisons de croire que cet acte va entraîner, permettre, faciliter ou dissimuler
une atteinte à un droit prévu par la présente loi :
— supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des
droits se présentant sous forme électronique;
— distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être
habilité, des originaux ou des exemplaires d’œuvres, d’interprétations, de vidéogrammes, de
phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des
droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans
autorisation.
2) Par “information sur le régime des droits”, il faut entendre des informations qui
permettent d’identifier l’œuvre, l’interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le
programme, ou les informations sur les conditions et modalités d’utilisation de ces
productions et tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l’un de ces éléments
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
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d’information est joint à l’exemplaire d’une production ou est lié à la communication d’une
production au public.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19-12-2000 (date non confirmée)Page source 23
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article 81 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights/akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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