1) Lorsque le titulaire du droit d’auteur ou de droits voisins soupçonne
l’importation ou l’exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut
demander au ministre en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre
par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises.
2) Le demandeur devra, à l’appui de sa demande, fournir une description des
marchandises et prouver l’atteinte en vertu de la loi du pays d’importation ou de la présente
loi.
3) Afin de permettre au demandeur d’engager et justifier son action en justice,
l’administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux
marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret
professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l’acconier ou toute autre personne
est astreinte à la même obligation.
4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au demandeur.
5) L’importateur ou l’exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans
les cinq jours qui suivent la décision.
6) Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les
autorités douanières ignorent qu’une personne autre que le défendeur n’a pas saisi la
juridiction compétente quant au fond, ou si l’autorité compétente a prolongé la suspension,
celle-ci sera levée.
YH
Collection de lois accessible en ligne
CAMEROUN
CM001FR
Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011
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7) Le demandeur doit réparer le préjudice causé par la détention injustifiée des
marchandises.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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