1) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner la confiscation des
exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la commission de l’infraction, de même
que les recettes qu’elle aurait procurées au contrevenant.
2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être
détruits.
3) La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues
à l’article 33 du Code pénal.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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