Lex Cameroun

Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights › Title 6

ARTICLE 85

1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l’être, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés. 2) Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de : a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d’une œuvre; b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites; c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l’œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants; d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication; e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d’auteur ou des droits voisins. YH Collection de lois accessible en ligne CAMEROUN CM001FR Copyright, Law, 19/12/2000, No. 2000/011 page 25/26
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 3 septembre 2026 Page source 24

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Sommaire

article 85 du Law No. 2000011 of December 19, 2000, on Copyright and Neighbouring Rights /akn/cm/act/loi/2000-12-19/2000-011
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