1) Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers
saisi peut demander au président du tribunal d’en cantonner les effets, ou encore d’autoriser la
reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l’autorité d’un administrateur
constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette
exploitation.
2) Le président du tribunal statuant en référé peut, s’il fait droit à une demande du saisi
ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d’une somme effectuée à
la garantie des dommages et intérêts auxquels l’auteur pourrait prétendre.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 3 septembre 2026
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