(1) Au cours de la session consacrée à l'adoption du compte
administratif, l'organe délibérant élit un Président de séance. Les membres de l'organe
Exécutif assistent au débat, mais se retirent au moment du vote.
(2) Est nulle et de nul effet, toute délibération portant adoption du
compte administratif, prise en violation des dispositions prévues à l'alinéa 1 ci-dessus.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 469 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024