Lex Cameroun

Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 467

(1) Les ordonnateurs sont astreints à la production d'un compte administratif retraçant les actes de leur gestion et d'un rapport annuel de performance sur les programmes. (2) Le rapport annuel de performance présente, pour chaque programme, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activités et de résultats, ainsi que d'une estimation des coûts des activités et des services rendus. (3) Le rapport annuel de performance est produit par les responsables de programmes sous l'autorité du Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 116

Vérifié par sondage au Journal officiel — pas encore relu ligne à ligne. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

SECTION 467

Sommaire

article 467 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte