(1) Les ordonnateurs sont astreints à la production d'un compte
administratif retraçant les actes de leur gestion et d'un rapport annuel de performance
sur les programmes.
(2) Le rapport annuel de performance présente, pour chaque
programme, les résultats obtenus comparés aux objectifs fixés, les actions
développées et les moyens utilisés, accompagnés d'indicateurs d'activités et de
résultats, ainsi que d'une estimation des coûts des activités et des services rendus.
(3) Le rapport annuel de performance est produit par les responsables
de programmes sous l'autorité du Chef de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 467 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024