L'organe délibérant ne peut modifier les chiffres du compte
administratif. En cas d'irrégularité de gestion constatée, le compte administratif est
rejeté. Un rapport circonstancié est adressé par le Président de séance au
représentant de l'Etat, pour saisine des services compétents de l'Etat, dans un délai de
soixante-douze (72) heures.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 117
article 470 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024