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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 470

L'organe délibérant ne peut modifier les chiffres du compte administratif. En cas d'irrégularité de gestion constatée, le compte administratif est rejeté. Un rapport circonstancié est adressé par le Président de séance au représentant de l'Etat, pour saisine des services compétents de l'Etat, dans un délai de soixante-douze (72) heures.
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SECTION 470

Sommaire

article 470 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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