(1) Le compte administratif adopté par l'organe délibérant est
accompagné des pièces annexes suivantes :
- le rapport annuel de performance ;
- le procès-verbal de séance de délibération ;
- la délibération portant vote du compte administratif ;
- l'état des restes à recouvrer et des restes à payer accompagné d'un rapport
indiquant les mesures envisagées pour maîtriser ces restes à recouvrer et
ces restes à payer;
- l'état des dépenses engagées mais non liquidées ;
- le tableau des opérations financières de la Collectivité Territoriale ;
- le rapport d'exécution des projets d'investissement justifiant les écarts
constatés au cours de l'année concernée entre les prévisions et les
réalisations;
- l'état du matériel et des immeubles acquis au cours de l'exécution du budget
correspondant ;
- le compte de gestion patrimoniale de l'ordonnateur-matière.
(2) Il est approuvé par le représentant de l'Etat et déposé au siège de la
Collectivité Territoriale.
(3) Le compte administratif approuvé est publié sur le site électronique de la
Collectivité Territoriale et déposé à son siège où il peut être consulté. Une copie est
transmise aux Ministres chargés respectivement des finances et des Collectivités
Territoriales.
(4) Tout habitant ou contribuable de la Collectivité Territoriale concernée peut
à ses frais, demander communication ou obtenir copie totale ou partielle du compte
administratif et de ses pièces annexes.
(5) En cas de silence dans un délai de dix (10) jours, tout requérant peut saisir
le représentant de l'Etat qui lui donne suite dans un délai de soixante-douze (72)
heures.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 471 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024