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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 2

ARTICLE 468

(1) Le compte administratif est adopté par l'organe délibérant au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire auquel il se rattache. Il est approuvé au plus tard le 30 avril de la même année. (2) Le compte administratif et le budget ne peuvent être votés au cours de la même session. (3) Le projet de budget ne peut être mis en discussion devant l'organe délibérant, avant le vote, par celui-ci, du compte administratif afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de budget. (4) La forme du compte administratif visé à l'alinéa 1 ci-dessus est déterminée par voie réglementaire.
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SECTION 468

Sommaire

article 468 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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