(1) Le compte administratif est adopté par l'organe délibérant au plus
tard le 31 mars de l'année suivant l'exercice budgétaire auquel il se rattache. Il est
approuvé au plus tard le 30 avril de la même année.
(2) Le compte administratif et le budget ne peuvent être votés au cours
de la même session.
(3) Le projet de budget ne peut être mis en discussion devant l'organe
délibérant, avant le vote, par celui-ci, du compte administratif afférent à l'année qui
précède celle de la discussion dudit projet de budget.
(4) La forme du compte administratif visé à l'alinéa 1 ci-dessus est
déterminée par voie réglementaire.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 468 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024