(1) Le projet de performance annuel de la Collectivité Territoriale,
annexé au projet de budget, présente, pour chaque programme, les objectifs
poursuivis et les résultats attendus, mesurés au moyen d'indicateurs d'activités et de
résultats.
(2) Il est élaboré par les responsables de programme, désignés
conformément aux dispositions de l'article 435 ci-dessous de la présente loi, sous
l'autorité du Chef de l'Exécutif.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 106
article 419 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024