(1) Le budget de la Commune et de la Communauté Urbaine est
élaboré dans le respect des ratios ci-après :
- les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à un taux
minimum de 40 % des dépenses totales ;
- les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le
taux de 60 % des dépenses totales ;
- les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 35 % des dépenses de
fonctionnement.
(2) Le budget de la Région est élaboré dans le respect des ratios ci-après :
- les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à un taux
minimum de 60 % des dépenses totales ;
- les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le
taux de 40 % des dépenses totales ;
- les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 30 % des dépenses de
fonctionnement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 417 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024