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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 417

(1) Le budget de la Commune et de la Communauté Urbaine est élaboré dans le respect des ratios ci-après : - les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à un taux minimum de 40 % des dépenses totales ; - les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 60 % des dépenses totales ; - les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 35 % des dépenses de fonctionnement. (2) Le budget de la Région est élaboré dans le respect des ratios ci-après : - les prévisions des dépenses d'investissement doivent être fixées à un taux minimum de 60 % des dépenses totales ; - les prévisions des dépenses de fonctionnement ne doivent pas excéder le taux de 40 % des dépenses totales ; - les dépenses de personnel ne doivent pas excéder 30 % des dépenses de fonctionnement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 105

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SECTION 417

Sommaire

article 417 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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