(1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines Communes, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de Communes peut résulter :
a. d'un projet de convention identique adopté par délibération par chacun des Conseils Municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ;
b. d'un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux Conseils Municipaux concernés, pour entérinement.
(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de Communes en précise les modalités.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 36
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →
article 151 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.