(1) Le Président de la République peut, par décret, décider du regroupement temporaire de certaines Communes, sur proposition du Ministre chargé des collectivités territoriales.
(2) Le regroupement temporaire de Communes peut résulter :
a. d'un projet de convention identique adopté par délibération par chacun des Conseils Municipaux concernés. Ce projet de convention entre en vigueur suivant la procédure prévue à l'alinéa 1 ci-dessus ;
b. d'un plan de regroupement élaboré par le Ministre chargé des collectivités territoriales. Dans ce cas, le projet de convention peut, en tant que de besoin, être soumis aux Conseils Municipaux concernés, pour entérinement.
(3) Le décret prononçant le regroupement temporaire de Communes en précise les modalités.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 36
article 151 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024