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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Title 1

ARTICLE 154

En cas de regroupement de Communes, les Conseils et Exécutifs Municipaux des Communes concernées demeurent en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 36

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SECTION 154

Sommaire

article 154 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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