(1) La Commune peut, en plus de ses moyens propres, solliciter le concours de l'Etat, de la population, des organisations de la société civile, d'autres Collectivités Territoriales et des partenaires internationaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
(2) Le recours aux concours mentionnés à l'alinéa 1 ci-dessus est décidé par délibération du Conseil Municipal concerné, prise au vu du projet de convention y afférent.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
Page source 36
article 150 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024