Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 0 › Chapter 5

ARTICLE 38

L'organe faitier d'un réseau d'établissements de microfinance disposant d'un excédent de ressources peut effectuer des placements auprès des banques commerciales de l'Etat d'implantation et de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, sous réserves du respect des règles édictées par la BEAC dans le cadre de ses interventions sur le marché monétaire. L'organe faîtier peut également créer un organe financier, établissement de crédit régi par les conventions bancaires de 1990 et 1992, avec pour objet de recycler les excédents de ressources du réseau.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 13

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 38 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance
Signaler une erreur dans ce texte