L'organe faitier d'un réseau d'établissements de microfinance disposant
d'un excédent de ressources peut effectuer des placements auprès des banques
commerciales de l'Etat d'implantation et de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale,
sous réserves du respect des règles édictées par la BEAC dans le cadre de ses
interventions sur le marché monétaire.
L'organe faîtier peut également créer un organe financier, établissement de crédit régi
par les conventions bancaires de 1990 et 1992, avec pour objet de recycler les
excédents de ressources du réseau.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 13
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 38 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance/akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance