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Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 68

Aujourd'hui
La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour servir de preuve entre les entités pour faits de commerce ou autres. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit.
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Valeur probante des documents, contrôle des comptes, collecte

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article 68 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/2017-01-26/audcif-2017
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