Lex Cameroun

Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière › Title 1 › Chapter 5

ARTICLE 73

Les entités se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires, aux associés ou aux membres et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à celles prévues pour les entités faisant appel public à l'épargne, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne prévues dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 26

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 73 du Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière /akn/ohada/act/loi/undated/audcif-2017
Signaler une erreur dans ce texte