Les entités se conforment aux mesures communes de communication des informations aux actionnaires, aux
associés ou aux membres et de publicité des états financiers annuels ainsi qu'à celles prévues pour les entités
faisant appel public à l'épargne, à la fin du premier semestre, conformément aux dispositions spécifiques aux
sociétés anonymes faisant appel public à l'épargne prévues dans l'Acte uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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