Droit de visite En raison des charges ainsi supportées par l’État, et lorsque le bien classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu à l’article 95, alinéa 2), ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-02-1999
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