Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 86

Droit de visite En raison des charges ainsi supportées par l’État, et lorsque le bien classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu à l’article 95, alinéa 2), ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité compétente.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 158

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 86 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
Signaler une erreur dans ce texte