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Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 0 › Chapter 4 › Section 3

ARTICLE 86

Aujourd'hui
Droit de visite En raison des charges ainsi supportées par l’État, et lorsque le bien classé est de nature à être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu à l’article 95, alinéa 2), ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité compétente.
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Effets de l’inventaire et du classement

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article 86 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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