Droit de visite
En raison des charges ainsi supportées par l’État, et lorsque le bien classé est de nature à
être ouvert au public ou exposé à sa vue, il pourra être établi, au profit du fonds spécial prévu
à l’article 95, alinéa 2), ci-après, un droit de visite dont le montant sera fixé par l’autorité
compétente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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