Aliénation illicite de matériaux ou de fragments
1) L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel
classé ou inscrit sur l’inventaire, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des
tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue.
2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place
desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune
indemnité de la part de l’État.
3) Toutefois, l’indemnité due en vertu du premier alinéa de l’article 90 ci-dessous ne
peut être demandée et versée que si, dans l’année qui suit la date de déclaration, le procès-
verbal d’accord amiable sur l’indemnité d’expropriation ou la décision judiciaire
d’expropriation n’est pas encore intervenu.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 24-02-1999
Page source 159
Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 88 du Accord de Bangui 1999 -OAPI/akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
Signaler une erreur dans ce texte
Fonctions IA en version bêta
Quand un texte officiel existe en français ou en anglais, nous l’affichons ;
sinon nous en donnons une traduction, clairement signalée comme telle et jamais
présentée comme le texte officiel. Nous rendons chaque fonction IA aussi exacte que
possible, mais elle peut se tromper et ne constitue pas un conseil juridique :
vérifiez toujours le texte officiel cité.