Aliénation illicite de matériaux ou de fragments
1) L’aliénation de matériaux ou de fragments illégalement détachés d’un bien culturel
classé ou inscrit sur l’inventaire, de même que tout acte ayant pour effet de transférer à des
tiers la possession ou la détention de tels matériaux ou fragments, sont nuls de nullité absolue.
2) Les tiers, solidairement responsables avec les propriétaires de la remise en place
desdits matériaux et fragments qui leur auraient été livrés, ne peuvent prétendre à aucune
indemnité de la part de l’État.
3) Toutefois, l’indemnité due en vertu du premier alinéa de l’article 90 ci-dessous ne
peut être demandée et versée que si, dans l’année qui suit la date de déclaration, le procès-
verbal d’accord amiable sur l’indemnité d’expropriation ou la décision judiciaire
d’expropriation n’est pas encore intervenu.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 159
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.