Moyens de promotion du patrimoine culturel
L’État garantit et assure l’exercice du droit visé à l’article 94 :
a) par l’information et l’éducation sous toutes leurs formes, en particulier par
l’insertion des valeurs du patrimoine culturel dans les programmes d’éducation,
d’enseignement et de formation des établissements, tant publics que privés à tous les niveaux;
b) par la création d’un fonds spécial consacré à des fins culturelles et sociales, et
notamment :
i) à l’entretien, la conservation et l’enrichissement du patrimoine culturel;
ii) à l’exploitation des richesses du patrimoine culturel;
iii) aux investigations et fouilles archéologiques;
iv) au soutien et à l’encouragement :
— des artistes, des artisans, des auteurs et autres créateurs;
— des initiatives et activités culturelles de toutes sortes;
— par des mesures favorisant l’intégration prioritaire des œuvres nationales ou
africaines, individuelles et collectives de toute nature dans la vie nationale; et
— par l’affectation d’au moins un pour cent du coût des édifices publics ou ouverts au
public, à la décoration et à l’ameublement, par des artistes et artisans nationaux ou africains.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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