(1) Est puni d'un emprisonnement de un (01) à cinq (05) ans et d'une amende de deux cent mille (200 000) à deux millions (2 000 000) de francs celui qui, avec ordres ou conditions, menace autrui d'une imputation diffamatoire ou d'une révélation.
(2) La peine prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est doublée s'il s'agit de l'imputation d'un crime.
(3) La juridiction peut, en outre, prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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