(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à six (06) mois et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs, celui qui, avec ordre ou conditions, menace autrui, même implicitement, de violences ou de voies de fait.
(2) Si les violences ou voies de fait devaient constituer des infractions punissables de mort ou de l'emprisonnement à vie, la peine est :
a) de six (06) mois à trois (03) ans d'emprisonnement et d'une amende de cinq mille (5 000) à soixante dix mille (70 000) francs, en cas de menaces verbales ;
b) de deux (02) à cinq (05) ans d'emprisonnement et d'une amende de dix mille (10 000) à deux cent cinquante mille (250 000) francs, en cas de menaces par écrit ou par images; dans ce cas, la juridiction peut également prononcer les déchéances de l'article 30 du présent Code.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 109
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