(1) Est puni d'un emprisonnement de dix (10) jours à un (01) an et d'une amende de cinq mille (5 000) à cinquante mille (50 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, celui qui s'introduit ou se maintient dans le domicile d'autrui contre son gré.
(2) Les peines prévues à l'alinéa 1 ci-dessus sont doublées si l'infraction est commise pendant la nuit ou à l'aide des menaces, violences ou voies de fait.
(3) La poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 109
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