(1) La parole est accordée, par priorité sur la question principale, à tout Député qui la demande pour un rappel au Règlement Intérieur. Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement Intérieur,
le Président peut lui retirer la parole et lui appliquer les dispositions de l'article
51 alinéas 6 et 7 ci-dessus.
(2) La parole peut être également accordée, mais seulement en fin de
séance et à la discrétion du Président, à tout Député qui la demande par écrit
pour un fait personnel. Le Président déclare ensuite que l'incident est clos.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 09-09-2014
Page source 26